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10/07/1996 | FRANCE | N°141951

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 141951


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le titulariser dans le corps des adjoints d'enseignement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 d

u 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 ;
Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le titulariser dans le corps des adjoints d'enseignement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1969 fixant la liste des diplômes étrangers admis en équivalence de la maîtrise en vue du doctorat d'Etat ès sciences ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1975 pris pour l'application du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1976 fixant les équivalences de titres et de qualifications prévues pour accéder au concours du certificat d'aptitude au professorat technique ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié fixant les équivalences de titres et de qualifications prévues pour accéder au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 : "Pendant une période de cinq années scolaires, à compter de la rentrée scolaire 1984, les agents non titulaires pourvus d'une licence reconnue valable pour l'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, au certificat d'aptitude au professorat technique, au certificat d'aptitude à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ou de l'un des titres ou diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement et qui sont en fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, peuvent demander leur intégration dans le corps des adjoints d'enseignement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement au titre des dispositions susrappelées, M. X... était titulaire d'une licence ès sciences de l'université libanaise, d'une part, d'un diplôme d'études approfondies d'écologie végétale, d'un diplôme universitaire de technologie décerné par l'université de Paris XI et d'un diplôme de docteur de troisième cycle, spécialité écologie végétale, délivrés par l'université de Paris XI, d'autre part ; que si l'arrêté susvisé du 14 novembre 1969 admet la licence ès sciences de l'université libanaise en équivalence de la maîtrise, cette équivalence n'est accordée qu'en vue de la préparation du doctorat d'Etat ès sciences ; que ni les dispositions précitées du décret du 17 juillet 1984, ni les textes fixant les titres ou diplômes admis en équivalence pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des adjoints d'enseignement, n'admettent les diplômes français et étrangers détenus par M. X... en équivalence à la licence requise par les dispositions susrappelées ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de diplôme fixée par l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 précité ; qu'ainsi, les moyens invoqués par M. X... ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la décision lui refusant sa titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejetésa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de le titulariser dans le corps des adjoints d'enseignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141951
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1969
Décret 84-721 du 17 juillet 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 141951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141951.19960710
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