Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 octobre 1990 par lequel le préfet de l'Aveyron a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) une indemnité de 1 500 F par jour de suspension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 18-1 du code de la route, en cas de conduite en état d'ivresse ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, "les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé" ; que le quatrième alinéa du même article dispose que, si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, le préfet "peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois" ; que, faisant application de ces dispositions, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté du 29 octobre 1990, suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de M. X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage pour le motif qu'il avait absorbé des médicaments susceptibles de fausser le résultat de ces épreuves et la circonstance qu'il ait dû remettre son permis dans la cour de son domicile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Aveyron, laquelle est suffisamment motivée, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de son permis de conduire ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 août 1992, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au préfet de l'Aveyron et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.