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10/07/1996 | FRANCE | N°145571

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juillet 1996, 145571


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 février 1993 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'interprétation donnée par la Société nationale des chemins de fer français de son cahier des charges à l'appui d'un mémoire présenté le 9 février 1993 au tribunal d'instance d'Evreux ;
2°) d'annuler les dispositions tarifaires prises le 1er février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 d

u 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 24 février 1993 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'interprétation donnée par la Société nationale des chemins de fer français de son cahier des charges à l'appui d'un mémoire présenté le 9 février 1993 au tribunal d'instance d'Evreux ;
2°) d'annuler les dispositions tarifaires prises le 1er février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la Société nationale des chemins de fer français modifiant la réglementation tarifaire à compter du 1er février 1993 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée ... Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement".
Considérant que si par un mémoire enregistré le 5 avril 1993 M. X... a présenté de nouvelles conclusions contre la décision de la Société nationale des chemins de fer français modifiant la réglementation tarifaire à compter du 1er février 1993 et a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, aucun mémoire n'a été déposé avant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé s'être désisté des conclusions susmentionnées ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que notification a été faite le 11 mars 1996 par la Société nationale des chemins de fer français du décès de M. X... ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat a invité les ayants-droit de M. X... à lui faire savoir s'ils comptaient reprendre l'instance ; qu'aucun héritier du requérant n'a manifesté cette intention ; que, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'interprétation donnée par la Société nationale des chemins de fer français de son cahier des charges ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les ayants-droit de M. X... à verser à la Société nationale des chemins de fer français la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision de la Société nationale des chemins de fer français modifiant la réglementation tarifaire à compter du 1er février 1993.
Article 2 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X....
Article 3 : Les conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Fernand X..., à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145571
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 145571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145571.19960710
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