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10/07/1996 | FRANCE | N°145910

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 145910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant à la pharmacie de Lifou, à Wé-Lifou (Nouvelle-Calédonie), BP 46 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 juin 1991, par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Caléd

onie a autorisé les médecins des centres de Chépénéhé et Mou à délivrer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X..., demeurant à la pharmacie de Lifou, à Wé-Lifou (Nouvelle-Calédonie), BP 46 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 19 juin 1991, par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé les médecins des centres de Chépénéhé et Mou à délivrer des médicaments, d'autre part, à la condamnation du territoire à réparer le préjudice subi ;
2°) annule cet arrêté en date du 19 juin 1991 ;
3°) condamne le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 23 millions de francs CFP, augmentée des intérêts à compter du 5 septembre 1991 et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 55-1122 du 16 août 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans ses écritures de première instance M. X... n'a pas soulevé de moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir devant le Conseil d'Etat que le jugement du tribunal administratif de Nouméa serait irrégulier en ce qu'il aurait omis d'examiner ce moyen ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 1991 du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 16 août 1955 : "Dans les localités où n'existe pas d'officine ou en cas d'insuffisance d'approvisionnement, le chef de Territoire peut autoriser temporairement les formations sanitaires administratives à délivrer les médicaments prescrits par ordonnance, à la population, à titre onéreux, aux prix de vente au public tels que définis à l'article 13 du présent décret." ; que, par l'arrêté susmentionné du 19 juin 1995, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a en application de ces dispositions autorisé les médecins du centre médico-social de Chépénéhé et du centre médical du Mou, dans la commune de Lifou (Nouvelle-Calédonie), à délivrer des médicaments aux ressortissants de l'aide médicale dans ces centres et dans cinq dispensaires en dépendant ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant que la loi du 29 décembre 1990 a rendu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 applicables en Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué du 19 juin 1991 ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique relatifs à l'exercice de la propharmacie :
Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser les médecins des deux centres médicaux de Chépénéhé et de Mou à délivrer à titre personnel et pour leur propre compte des médicaments et d'exercer ainsi la propharmacie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 594 et L. 595 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 577 et L. 578 du code de la santé publique :

Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 577 et L. 578 du code de la santé publique que, hormis les cas définis par l'article L. 578, l'activité des pharmacies dont sont propriétaires les organismes publics ou privés d'hospitalisation est limitée à l'usage particulier intérieur de l'établissement dont elles relèvent, ces dispositions ont été adaptées à la situation des territoires d'outre-mer par l'effet du décret du 16 août 1955 fixant les modalités d'application de la loi du 15 avril 1954 étendant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la santé publique ; que tel est, notamment, l'objet de l'article 11 précité du décret du 16 août 1955 sur le fondement duquel est intervenu l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait étendu l'activité des centres médicaux de Chépénéhé et de Mou, en dehors des cas prévus par l'article L. 578 du code de la santé publique, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du 16 août 1955 :
Considérant que l'article 17 du décret du 16 août 1955 régit les autorisations d'ouverture de dépôts de médicaments accordées à des commerçants non pharmaciens ; que si l'article 2 de l'arrêté attaqué charge le pharmacien de la direction des affaires sanitaires et sociales de la province des îles Loyauté de la gestion des dépôts de médicaments des centres médicaux de Chépénéhé et de Mou, ces dépôts, constitués en vue de la délivrance par les médecins des centres des médicaments prescrits aux malades ressortissant de l'aide médicale dans les conditions prévues par l'article 1er du même arrêté, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17 du décret du 16 août 1955 ; que, par suite, et alors même que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas, une mention dudit article 17, M. X... n'est pas fondé à en invoquer les dispositions ;
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 11 du décret du 16 août 1955 :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de conférer, à titre personnel, aux médecins des centres médicaux de Chépénéhé et de Mou l'autorisation d'exercer la propharmacie ; qu'elle ne concerne que la délivrance de médicaments prescrits dans le cadre de leur activité de service public par les médecins des deux centres médicaux aux malades ressortissant de l'aide médicale ; que la circonstance que la dépense sera prise en charge par le territoire ne conduit pas à faire regarder la délivrance à ces derniers de médicaments comme méconnaissant les dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1955 qui prévoient une délivrance "à titre onéreux" ; que l'étendue de l'île de Lifou et les difficultés de liaison entre les différentes localités concernées par l'arrêté attaqué et le siège de l'unique pharmacie de l'île, étaient de nature à compromettre l'approvisionnement normal des populations du Nord et du Sud de ladite île ; qu'ainsi alors même que l'île de Lifou constitue une seule commune et est déjà dotée d'une pharmacie, implantée au centre de l'île à Wé-Lifou, le Haut-commissaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 précité, du décret du 16 août 1955 ; que conformément à ces dispositions, l'autorisation accordée dont d'ailleurs l'article 3 de l'arrêté attaqué comporte la mention qu'elle "cessera dès l'ouverture d'une officine de pharmacie libérale dans ces localités",présente un caractère temporaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 juin 1991 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces conclusions ne sont pas recevables, faute d'être dirigées contre une décision de l'administration refusant l'indemnité demandée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145910
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 19 juin 1995
Code de la santé publique L594, L595, L577, L578
Décret 55-1122 du 16 août 1955 art. 11, art. 17
Loi 54-418 du 15 avril 1954
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 90-1247 du 29 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 145910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145910.19960710
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