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10/07/1996 | FRANCE | N°146602

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 146602


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fo...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTSDE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 7 octobre 1992, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 4 janvier 1993, ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident, et avec laquelle il vivait depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par ailleurs, cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à M. X... de se marier ; que, par suite, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne à droit au respect de sa vie familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X... soit d'une gravité telle qu'elle l'empêche de voyager et ne puisse être soignée qu'en France ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTSDE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 janvier 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que M. X... n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 janvier 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146602
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 146602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146602.19960710
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