La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°148692

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 148692


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens d'une part a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le maire de Breteuil-sur-Noye a décidé sa non réintégration en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre de secours communal ; d'autre part a rejeté sa demande ten

dant à ce que ledit tribunal ordonne sa réintégration ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens d'une part a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le maire de Breteuil-sur-Noye a décidé sa non réintégration en qualité de sapeur-pompier volontaire au centre de secours communal ; d'autre part a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal ordonne sa réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration avec effet rétroactif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 354-6 du code des communes alors en vigueur, applicable aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels : "Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article R. 354-12 du même code : "Dans les corps déjà constitués, l'engagement et le réengagement sont prononcés par décision du maire après avis du conseil d'administration" ; et qu'aux termes de l'article R. 354-26 du même code : "La cessation de fonctions qui entraîne la radiation des contrôles résulte : ... 2°/ de l'expiration de l'engagement lorsque celui-ci n'a pas été renouvelé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sergent au corps de sapeurs-pompiers non professionnels du centre de secours de Breteuil-sur-Noye, avait souscrit un engagement de cinq ans qu'il a renouvelé, pour la dernière fois, le 21 octobre 1983 ; qu'à l'expiration de la période consécutive de cinq ans s'achevant le 21 octobre 1988, il n'a pas renouvelé son engagement ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant cessé de lui-même ses fonctions à cette même date du 21 octobre 1988 ; que, par suite, le maire était légalement fondé à prendre acte, par la décision attaquée en date du 22 novembre 1988, de l'absence de réengagement volontaire de M. X..., entraînant sa radiation des contrôles en application de l'article R. 354-26 précité ; que le fait que, postérieurement à la date normale d'échéance de son dernier engagement, une mission ait été effectuée par l'intéressé, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, dans ces conditions, que les moyens de M. X... tirés de ce qu'il n'aurait commis aucune faute et de ce que le conseil d'administration du corps des sapeurs-pompiers se serait réuni irrégulièrement sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Breteuil-sur-Noye et à sa réintégration avec effet rétroactif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune de Breteuil-sur-Noye et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes R354-6, R354-12, R354-26


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 148692
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148692
Numéro NOR : CETATEXT000007909559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;148692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award