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10/07/1996 | FRANCE | N°151291

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 151291


Vu 1°), sous le n° 151 291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 22 décembre 1993, présentés pour la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M. et par M. Alain X..., domiciliés BP 237 à Péronne cedex (80205) ; la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M. et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler la lettre du 14 avril 1993 par laquelle le président du comité technique radiophonique a fait savoir à la société Média Stratégies que son dossier de demande d'attribution d'une fréquence radiophonique n

'était pas présélectionné ;
- d'annuler la lettre du 28 juin 1993 du Co...

Vu 1°), sous le n° 151 291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 22 décembre 1993, présentés pour la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M. et par M. Alain X..., domiciliés BP 237 à Péronne cedex (80205) ; la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M. et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler la lettre du 14 avril 1993 par laquelle le président du comité technique radiophonique a fait savoir à la société Média Stratégies que son dossier de demande d'attribution d'une fréquence radiophonique n'était pas présélectionné ;
- d'annuler la lettre du 28 juin 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant leur recours contre la décision du 14 avril 1993 ci-dessus ;
Vu 2°), sous le n° 157 861, la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FINAPEX SANTERRE FM, par M. Alain X..., domiciliés BP 237 à Péronne cedex (80205) et par la SARL MEDIA STRATEGIES, dont le siège est BP 156 à Péronne (80200) ; la SOCIETE FINAPEX SANTERRE FM, M. X... et la SARL MEDIA STRATEGIES demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 18 février 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE MEDIA STRATEGIES pour l'attribution d'une fréquenceen vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la SOCIETE FINAPEX - EURL - et autres,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même procédure d'autorisation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 14 avril et 28 juin 1993 et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que, par sa lettre en date du 14 avril 1993, confirmée par la lettre du 28 juin 1993 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président du comité technique radiophonique Aisne-Nord-Pas-de-Calais-Somme a informé la SARL MEDIA STRATEGIES qu'elle ne figurait pas au nombre des candidats présélectionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure d'attribution de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Nord-Pas-de-Calais ; que la présélection dont il s'agit constituait une mesure préparatoire aux décisions d'attribution de fréquences dont l'objet était d'informer l'ensemble des candidats de l'état d'avancement de la procédure et d'indiquer les candidats avec lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel engagerait la négociation de la convention prévue par l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, préalablement à toute décision d'autorisation ; qu'une telle présélection ne peut être regardée comme ayant valeur d'autorisation pour les candidats qui en bénéficient ni de rejet pour ceux qui n'y sont pas admis ; qu'une telle mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 février 1994 :
Considérant que, par lettre du 18 février 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la SARL MEDIA STRATEGIES le rejet de sa candidature pour l'attribution de fréquences de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la région Nord-Pas-de-Calais ; qu'eu égard à la portée ci-dessus rappelée de la lettre du 14 avril 1993, confirmée le 28 juin 1993, du comité technique radiophonique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait épuisé sa compétence lorsqu'il a statué sur la candidature de la SARL MEDIA STRATEGIES ;
Considérant, d'une part, que si le dossier de candidature faisait apparaître que la SARL MEDIA STRATEGIES entendait poursuivre l'exploitation du service de radio "Santerre FM" qu'exploitait depuis 1991 l'association "Péronne Communication", cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à conférer à ladite société l'expérience nécessaire en matière de communication pour prendre la succession du service de radio "Santerre FM" ;

Considérant, d'autre part, que, pour rejeter la demande présentée par la SARL MEDIA STRATEGIES, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est également fondé sur le fait que cette demande était accompagnée d'un budget prévisionnel irréaliste et peu crédible et que les justificatifs financiers ultérieurement versés au dossier concernaient une autre personne morale, l'entreprise unipersonnelle, à responsabilité limitée, FINAPEX ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SARL MEDIA STRATEGIES était accompagnée du bilan et du compte de résultat de cette autre personne morale, dont les liens avec le projet soutenu par la SARL MEDIA STRATEGIES n'apparaissaient pas clairement, et dont les résultats financiers ne pouvaient être utilement invoqués pour établir la viabilité de l'exploitation par la SARL MEDIA STRATEGIES elle-même ; que, dès lors, les insuffisances du projet sur le plan financier étaient de nature à justifier le rejet de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SARL MEDIA STRATEGIES ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M., de la SOCIETE MEDIA STRATEGIES et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINAPEX SANTERRE F.M., à la SOCIETE MEDIA STRATEGIES, à M. Alain X..., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 151291
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 151291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151291.19960710
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