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10/07/1996 | FRANCE | N°151729

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 151729


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN, dont le siège est ..., représentée par Mme Anton, président du conseil d'administration, M. Etienne X..., demeurant ..., Mme Marie Y..., demeurant ..., M. Grégory Y..., demeurant ..., M. Raymond Z..., demeurant ..., M. C... BORDERA demeurant ..., Mme Raymonde A..., demeurant ..., M. H... COLL, demeurant ..., M. Albert B..., demeurant ..., M. Daniel B..., demeurant ..., Mme J...
D... SAN

TOS, demeurant ..., M. Henri E..., demeurant ..., Mme Odette...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN, dont le siège est ..., représentée par Mme Anton, président du conseil d'administration, M. Etienne X..., demeurant ..., Mme Marie Y..., demeurant ..., M. Grégory Y..., demeurant ..., M. Raymond Z..., demeurant ..., M. C... BORDERA demeurant ..., Mme Raymonde A..., demeurant ..., M. H... COLL, demeurant ..., M. Albert B..., demeurant ..., M. Daniel B..., demeurant ..., Mme J...
D... SANTOS, demeurant ..., M. Henri E..., demeurant ..., Mme Odette F..., demeurant ..., Mme Virginie G..., demeurant ..., Mme Amapola G..., demeurant à Opoul L... (66600), Mme Rolande K..., demeurant ..., Mme O... REYES, demeurant ..., Mme Isabelle M..., demeurant ..., M. Francisco N..., demeurant ... et la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, ayant son siège à Perpignan, 13, place des Poilus représentée par son président, M. Marc I... ; les requérants demandentque le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 22 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Perpignan a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée du Polygone Nord et pris diverses décisions relatives à cette zone ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Perpignan,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 1993 en tant que celui-ci a rejeté leurs demandes dirigées contre les dispositions de la délibération du 22 novembre 1990 par lesquelles le conseil municipal de Perpignan a, d'une part, approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Polygone Nord, et, d'autre part, demandé au préfet de déclarer la réalisation de cette zone d'utilité publique, approuvé le programme des équipements publics et décidé que le financement de ceux-ci serait pris en charge par la commune ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la délibération du conseil municipal de Perpignan du 22 novembre 1990 en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite du Polygone Nord :
Considérant que la circonstance, d'ailleurs inexacte, que les conclusions du commissaire enquêteur formulées à l'issue de l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan d'aménagement de zone conformément aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, seraient défavorables est sans influence sur la légalité de la décision approuvant ce plan ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si elles reposaient sur des hypothèses optimistes, les modalités prévisionnelles de financement de l'opération qui figuraient au dossier de réalisation conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme soient entachées, en ce qui concerne le coût d'acquisition des terrains et leur prix de revente, d'inexactitudes matérielles de nature à vicier la régularité de la procédure ; que si les requérants soutiennent qu'aucune évaluation du coût de réalisation de la zone ZB ne figurerait au dossier, cette circonstance n'est pas de nature, compte tenu de la très faible surface de cette zone, à affecter sensiblement le bilan financier de l'opération ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens tirés de l'irrégularité des documents figurant au dossier doivent être écartés ;
Considérant que, dans les zones d'aménagement concerté où est établi un plan d'aménagement de zone, ce plan se substitue au plan d'occupation des sols ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la réglementation du plan d'aménagement de la zone dite du Polygone Nord méconnaîtrait le plan d'occupation des sols de la commune de Perpignan, adopté le 12 octobre 1985, et remis en vigueur, en application de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, issu de l'article 1er de la loi susvisée du 9 février 1994, par l'effet de l'annulation, par une décision du Conseil d'Etat en date du 30 mai 1994, du plan d'occupation des sols révisé approuvé le 7 juin 1990 ;
Considérant que la circonstance que le plan comporterait une zone ZB destinée à accueillir des activités récréatives et sportives sans relation avec l'objet principal de la zone d'aménagement concerté, qui est d'augmenter l'offre de terrains à vocation industrielle et commerciale dans la commune, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant que si la création de la zone d'aménagement concerté permet de remédier à certaines nuisances auxquelles il pourrait être remédié en utilisant d'autres procédures, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette création comme entachée de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que malgré les risques financiers qu'elle comporte et la présence dans la zone de bâtiments à usage d'habitation la décision de créer la zone soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de l'acte créateur de la zone d'aménagement concerté à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le plan d'aménagement de zone ;
Sur la délibération attaquée en tant qu'elle invite le préfet à déclarer d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté :
Considérant que la délibération attaquée, en tant qu'elle invite le préfet à déclarer d'utilité publique les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone, constitue un simple voeu dont les requérants n'étaient pas recevables à demander l'annulation ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leurs conclusions sur ce point comme irrecevables ;
Sur la délibération attaquée en tant qu'elle approuve le programme des équipements publics et décide que leur financement sera pris en charge par la commune :
Considérant que la délibération attaquée en tant qu'elle approuve le programme des équipements publics et décide que leur financement sera pris en charge par la commune constitue une décision susceptible de recours dont les requérants sont recevables à demander l'annulation ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, les requérants invoquent les mêmes moyens que ceux qu'ils ont invoqués à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le plan d'aménagement de zone ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces moyens ne peuvent être accueillis ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 1993 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN et autres relatives à la délibération du 22 novembre 1990 du conseil municipal de Perpignan en tant que celle-ci concerne le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Polygone Nord et leur prise en charge par la commune.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN et autres devant le tribunal administratif et relatives au programme des équipements publics et à la prise en charge des dépenses de ce programme par la commune sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN et autres devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET AYANTS DROIT DU POLYGONE NORD A PERPIGNAN, à M. Etienne X..., à Mme Marie ANTON, à M. Grégory ANTON, à M. Raymond Z..., à M. C... BORDERA, à Mme Raymonde A..., à M. Jean-Pierre A..., à M. Albert B..., à M. Daniel B..., à Mme J...
D... SANTOS, à M. Henri E..., à Mme Odette F..., à Mme Virginie G..., à Mme Amapola G..., à Mme Rolande K..., à Mme O... REYES, à Mme Isabelle M..., à M. Francisco N..., à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, à la commune de Perpignan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L311-4, R311-1, L125-5
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 151729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151729
Numéro NOR : CETATEXT000007915712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;151729 ?
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