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10/07/1996 | FRANCE | N°153522

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 153522


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maha X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maha X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité syrienne, est entrée en France en mars 185 pour y suivre des études en médecine ; qu'à la suite de l'avis défavorable au renouvellement du titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante, émis par la commission du séjour des étrangers de Paris qui a siégé le 25 mars 1993, le préfet de police a pris le 3 juin 1993 une décision de refus de séjour à l'encontre de Mme Y... ; que l'intéressée, médecin formée en Syrie, entre 1985 et 1992 s'est inscrite à plusieurs formations complémentaires médicales d'anesthésiologie, de pédiatrie puis de transfusion sanguine sans obtenir de diplôme et sans même établir son assiduité dans les études ainsi entreprises ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée ne pouvait plus être regardée en 1993 comme poursuivant réellement des études sérieuses et dès lors ne pouvait pas prétendre à un renouvellement d'autorisation de séjour, le préfet de police qui avait compétence pour ce faire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, s'est fondé sur les conséquences de l'éloignement sur la situation personnelle et familiale de Mme Y... pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 11 octobre 1993 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner l'autre moyen présenté par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si Mme Y... soutient que le refus de renuvellement d'autorisation de séjour du 3 juin 1993 ne lui aurait pas été notifié, il résulte des pièces du dossier que ce refus lui a été notifié à la dernière adresse connue de l'administration qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions susrappelées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 octobre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Versailles estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à Mme Maha X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153522
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 153522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153522.19960710
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