La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°153587

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 153587


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de ses biens dans la commune de Plichancourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladit

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et n...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de ses biens dans la commune de Plichancourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 19 et 20-3° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 4-II de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 et en vigueur à la date de la décision attaquée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquelles un exploitant de carrière peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article 4-1 du présent code" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la parcelle A 193 répondait aux conditions posées par cet article ; que, dès lors, ni la circonstance que ladite parcelle ait pu, ainsi que le soutient le requérant, être exploitée dans le passé comme carrière de sable, ni le fait qu'après l'achèvement des opérations de remembrement le nouveau propriétaire l'aurait destiné à cet usage, n'étaient de nature à créer au profit de M. X... un droit à réattribution ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés la parcelle A 193 pouvait légalement être regardée comme partie d'une propriété rurale non bâtie susceptible de faire l'objet d'une opération de remembrement telle que prévue par l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ;
Sur le moyen tiré de la violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
Considérant que pour refuser à M. X... la réattribution de la parcelle A 193, la commission départementale d'aménagement foncier a fait une exacte application des dispositions de l'article 20-3° du code rural telles qu'elles résultent de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1985 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatives au droit de propriété est inopérant ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 27 mars 1990 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 153587
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 153587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153587.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award