Vu 1°) sous le n° 155 377, la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser X... demeurant 824948 ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Valde-Marne concernant le relevé d'empreintes digitales et la prise de photos d'identité ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 155378, la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser X... demeurant 824948 ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes concernant le relevé d'empreintes digitales et la prise de photos d'identité ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-deMarne et le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes ont fait procéder à la prise d'une photographie de l'intéressé et au relevé de ses empreintes digitales ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de tels litiges ; que l'appel formé contre le jugement litigieux n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X..., et au ministre de l'intérieur.