Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser X... demeurant 824948 ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui, d'une part, tendait à l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, le plaçant en quartier disciplinaire du 24 au 29 août 1992, d'autre part, portait plainte pour vol pendant cette période ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions et nom et demeure des parties" ; que la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a pas satisfait à ces prescriptions en ce qui concerne les conclusions demandant l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Fresnes le plaçant en quartier disciplinaire du 24 au 29 août 1992 ; que, dès lors, ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Considérant que les autres conclusions de la requête de M. X... tendaient à porter plainte pour vol ; que le litige soulevé par ces conclusions relève de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la justice administrative de connaître ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté pour ce motif ses conclusions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.