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10/07/1996 | FRANCE | N°156761

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 156761


Vu les requêtes enregistrées le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Bertrand X..., demeurant Appartement Chardon, Le Bourg à Saint-Bonnet près d'Orcival (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 1992 par laquelle le vice recteur de Wallis et Futuna l'a nommé maître auxiliaire de catégorie III, les décisions du 24 septembre 1992 mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire et le nommant instituteur remplaçant ;
2°) annule l'ordre de versement émis à son enc

ontre et relatif au trop perçu de sa rémunération de janvier et février 1...

Vu les requêtes enregistrées le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Bertrand X..., demeurant Appartement Chardon, Le Bourg à Saint-Bonnet près d'Orcival (63210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 1992 par laquelle le vice recteur de Wallis et Futuna l'a nommé maître auxiliaire de catégorie III, les décisions du 24 septembre 1992 mettant fin à ses fonctions de maître auxiliaire et le nommant instituteur remplaçant ;
2°) annule l'ordre de versement émis à son encontre et relatif au trop perçu de sa rémunération de janvier et février 1992 au titre de volontaire de l'aide technique ;
3°) condamne l'Etat à lui verser les sommes dont il a été indûment privé du fait des décisions des 13 mars 1992 et 24 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilitépublique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Bertrand X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
En ce qui concerne la décision du 13 mars 1992 :
Considérant que, par cette décision, le vice-recteur de Wallis et Futuna a nommé M. X... maître-auxiliaire (catégorie III) pour enseigner dans un collège la mécanique automobile ; que M. X... soutient qu'il aurait dû être nommé au titre de la catégorie II ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 3 avril 1962, "appartiennent à la catégorie II : les maîtres-auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement. Les maîtres-auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré)" ; qu'en vertu de ces dispositions, M. X..., qui était titulaire d'une licence d'enseignement mais qui était chargé, dans le collège dans lequel il a été affecté, d'enseignements spéciaux et non d'enseignements généraux, et qui n'était pas non plus pourvu du certificat d'aptitude ou d'un titre ou diplôme équivalent, ne pouvait pas être légalement nommé en catégorie II ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, il a permuté avec un enseignant d'un établissement ne relevant pas du second degré ne lui ouvrait en tout état de cause aucun droit à la catégorie II, même à compter de cette date, dès lors que ces établissements ne sont pas au nombre de ceux auxquels, en vertu de son article 1er, s'applique ledit décret ;
En ce qui concerne la décision du 24 septembre 1992 mettant fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 10 du même décret, les maîtres-auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis ; qu'eu égard à la nature de ce licenciement, qui n'a pas de caractère disciplinaire, il n'a pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à demander l'annulation de ladite décision qu'en tant qu'elle a rétroactivement fixé sa date d'effet au 1er septembre 1992 ;
En ce qui concerne la décision du 24 septembre 1992 nommant M. X... instituteur remplaçant :
Considérant que M. X..., qui n'avait été admis à aucun concours derecrutement dans l'enseignement, n'avait aucun droit à être nommé titulaire ; que, par suite, il n'est fondé à demander l'annulation de ladite décision qu'en tant qu'elle a rétroactivement fixé sa date d'effet au 1er septembre 1992 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui avait effectué son service national à Wallis et Futuna en qualité de volontaire de l'aide technique et avait, à ce titre, exercé des fonctions d'instituteur, s'est trouvé libéré de ses obligations le 31 décembre 1991 ; qu'il conteste l'ordre de versement pris à son encontre pour qu'il rembourse le trop-perçu de sa rémunération de volontaire de l'aide technique pour la période de janvier et février 1992 ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que, en violation de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962, cet ordre de versement n'indiquerait pas les bases de la liquidation manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance que, à compter du 21 février 1992, M. X... a travaillé en qualité de maître-auxiliaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordre de versement critiqué, qui ne porte que sur sa rémunération de volontaire de l'aide technique ;
Considérant, d'autre part, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions relatives au classement de M. X... en catégorie III des maîtres-auxiliaires, et à son recrutement comme instituteur remplaçant ne l'ont privé d'aucun avantage pécuniaire auquel il aurait eu droit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander une indemnité à ce titre ;
Article 1er : Les deux décisions, en date du 24 septembre 1992, du vice-recteur de Wallis et Futuna sont annulées en tant qu'elles prennent effet antérieurement à cette date.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 156761
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 3, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 156761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156761.19960710
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