La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°156861

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 156861


Vu 1°), sous le n° 156 861, la requête enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., officier de gendarmerie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à indemnités de déplacement ouverts entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1993 ;
Vu 2°), sous le n° 157 400, la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentée par M. Jacques X..., officier de gendarmerie, demeurant ... ...

Vu 1°), sous le n° 156 861, la requête enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., officier de gendarmerie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à indemnités de déplacement ouverts entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1993 ;
Vu 2°), sous le n° 157 400, la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., officier de gendarmerie, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 février 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à indemnités de déplacement ouverts entre le 1er mai 1993 et le 30 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., colonel de gendarmerie affecté à la direction générale de la gendarmerie nationale à Paris du 1er mai 1989 au 15 août 1991, puis en qualité de professeur au centre d'enseignement supérieur de la gendarmerie nationale à Paris du 16 août 1991 au 30 avril 1993, bénéficiaire d'une concession de logement successivement à Versailles (Yvelines) et au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), a demandé, par lettre du 2 décembre 1993, que soit régularisée sa situation au regard des droits à indemnités de déplacement entre son lieu de résidence et son lieu d'affectation qu'il estimait ouverts à son bénéfice au titre des déplacements temporaires prévues par les décrets susvisés des 21 mars 1968 et 21 février 1992, pour la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1993 ; que M. X... a présenté une demande de même nature le 24 décembre 1993 pour obtenir le bénéfice d'indemnités de déplacement entre son lieu de résidence au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) et le lieu d'accomplissement d'un stage de reconversion dans un cabinet d'avocat à Paris pour la période du 1er mai 1993 au 2 octobre 1993 ; qu'il défère à la censure du Conseil d'Etat, par requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 156 861 et 157 400, les refus opposés à ses demandes par le ministre de la défense par décisions des 28 janvier 1994 et 23 février 1994 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions, pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de la défense :
Sur les conclusions présentées sous le numéro 156 861 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 mars 1968 : "Le déplacement temporaire (mission, tournée et stage) est celui qui comporte retour dans la garnison normale" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 1992 dont les dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992 : "Le déplacement temporaire est celui qui implique le retour dans la garnison normale ... Le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transports ... et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ;

Considérant que le décret du 21 mars 1968 et, à compter du 1er janvier 1992, le décret du 21 février 1992 définissent la garnison comme "le territoire de la ou des commune (s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service" ; qu'il résulte des termes même de cette disposition que la garnison de M. X... se situait à Paris, lieu d'implantation des services auxquels il a été affecté durant la période du1er mai 1989 au 30 avril 1993, et non pas, comme il le soutient à tort, à Versailles, puis au Plessis-Robinson, lieux successifs de sa résidence personnelle ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié, durant cette période, d'un logement concédé par nécessité absolue de service qu'il était tenu d'occuper en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie est sans influence sur la détermination du lieu de sa garnison ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les déplacements entre son domicile et son lieu de travail doivent être considérés comme des "déplacements temporaires" au sens des décrets précités des 21 mars 1968 et 21 février 1992, ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières et à la prise en charge de frais de transport ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions présentées sous le numéro 157 400 :
Considérant que M. X..., pendant la période d'accomplissement du stage de reconversion dans un cabinet d'avocat à Paris qu'il a exécuté du 1er mars 1993 au 2 octobre 1993 a été affecté à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun par un ordre de mutation du ministre de la défense en date du 25 février 1993 ; que la circonstance que cette affectation ait été prononcée pour ordre est sans influence sur la détermination de la garnison de M. X..., qui devait être regardée comme située à Melun et non pas, comme il le soutient à tort, au Plessis-Robinson, lieu de sa résidence personnelle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les déplacements qu'il a effectués pour se rendre de son domicile à son lieu de stage à Paris doivent être regardés comme des "déplacements temporaires" au sens du décret précité du 21 février 1992, ouvrant droit au paiement d'indemnités journalières et à la prise en charge de frais de transport ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de la défense du 28 janvier 1994 et du 23 février 1994, qu'il attaque ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156861
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 4
Décret 75-1209 du 22 décembre 1975 art. 2
Décret 92-159 du 21 février 1992 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 156861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156861.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award