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10/07/1996 | FRANCE | N°157747

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 157747


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE", dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 18 février 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la zone d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE", dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 18 février 1994, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dans la zone d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les déclarations de candidatures "indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ..." ; qu'aux termes des alinéas 8 et 9 du même article, " Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;
Considérant qu'il appartient aux candidats de présenter, dans les délais impartis, un dossier complet contenant les informations prévues par l'article 29 alinéa 4 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'inviter les candidats à lui fournir les compléments susceptibles de combler les éventuelles insuffisances ou lacunes des dossiers qu'ils présentent ;
Considérant que, pour écarter la demande de la requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur ce que "l'association présente à l'appui de sa demande un budget prévisionnel basé sur l'octroi de subventions qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour assurées ou probables. Dès lors, les perspectives d'exploitation de nature à assurer une mise en oeuvre constante, effective et durable du projet ne sont pas établies" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une part très importante du financement du projet "Mosaïque FM" reposait sur diverses subventions qui n'étaient garanties par aucun engagement précis figurant au dossier de candidature ; que le nombre des candidats à l'exploitation de services de radiodiffusion sonore étant dans la zone concernée supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi en attribuant les fréquences disponibles aux candidats dont les projets lui paraissaient présenter, au regard des différents critères légaux, les meilleures garanties financières ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE" n'est pas fondée à soutenir que la décision, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore sur la zone d'Amiens, est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant, dans ces conditions, que les conclusions de l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE" tendant à la réparation du préjudice éventuellement subi ne peuvent être que rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "UNION MUSULMANE DE SOLIDARITE FRANCAISE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 157747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157747
Numéro NOR : CETATEXT000007924107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;157747 ?
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