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10/07/1996 | FRANCE | N°157892

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 157892


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Yassine Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 17 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Yassine Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Mohamed Yassine Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 octobre 1993 de la décision du même jour, par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y... n'est plus recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant à la frontière, de l'illégalité de la décision du 13 octobre 1993 lui refusant un titre de séjour, décision contre laquelle il a formé un pourvoi, assorti de conclusions à fin de sursis, dans les délais de recours contentieux, lequel pourvoi a été rejeté par le tribunal administratif le 17 mai 1994, le jugement non frappé d'appel étant devenu définitif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'article 25-5° ne peut s'appliquer aux étrangers pères d'enfants français à naître ; que, si M. Y... a reconnu par anticipation l'enfant attendu par la ressortissante française avec laquelle il vit maritalement, il ne peut être regardé, à la date de l'arrêté attaqué, comme entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir sur l'arrêté préfectoral du 7 mars 1994 a méconnu l'article 25-5° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, ne surbordonne pas l'intervention des décisions de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière à une condition d'urgence ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé que l'arrêté pris à son encontre le 7 mars 1994 serait, faute d'urgence entaché d'illégalité ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il possède des attaches familiales stables en France du fait de l'adoption simple dont il a fait l'objet par M. X..., ressortissant français et qu'il vit maritalement avec une ressortissantefrançaise qui attend un enfant dont il a reconnu la paternité par anticipation, ces circonstances ne confèrent pas à l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France ; que si, d'autre part, M. Y... soutient que la mesure de reconduite à la frontière pris à son encontre fait obstacle à son projet de mariage et l'empêche de porter aide et assistance à sa compagne lors de sa naissance de l'enfant qu'elle attend, cet arrêté n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, en conséquence, être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Yassine Y..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157892
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 157892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157892.19960710
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