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10/07/1996 | FRANCE | N°158378

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 158378


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Iftikhar Ahmad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Iftikhar Ahmad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité pakistanaise, est entré en France sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 2 jours dont la validité expirait le 10 mai 1993 ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le 14 mars 1994, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X... qui, d'une part, séjournait irrégulièrement sur le territoire français et, d'autre part, n'était pas marié depuis un an au moins avec une ressortissante française, ne remplissait pas les conditions requises par l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée, pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident et n'entrait dans aucun des cas pour lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 8 septembre 1993 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant ainsi que le PREFET DE POLICE n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour présentée le 14 mars 1994 par M. X... et en prenant le même jour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 22-I précité, un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé, dès lors que la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas subordonnée à l'examen préalable de la demande de titre de séjour ;
Considérant, enfin que si M. X... a soutenu que le 29 janvier 1994 il avait épousé une ressortissante française avec laquelle il souhaitait avoir des enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée, des conditions de séjour en France de M. X... et du caractère très récent de l'union qu'il a contractée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 14 mars 1994 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... aux motifs que cette mesure était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et portait une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X... a fait valoir qu'il avait tenté de régulariser sa situation ; qu'il disposait d'une promesse d'embauche, d'un logement et que son épouse avait un emploi, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1994 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 16 mars 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158378
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 septembre 1993
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 158378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158378.19960710
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