Vu les requêtes enregistrées le 9 mai et le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Brahim X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1994 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures ... auprès de ladite autorité administrative ... Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite au registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet dans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du HautRhin en date du 3 mars 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lui a été notifié le 18 mars 1994 par envoi postal recommandé ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite, la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 12 avril 1994 par l'autorité administrative auprès de laquelle M. X... était retenu, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était tardive et donc irrecevable ; que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la demande de M. X... et de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du 3 mars 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 14 avril 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.