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10/07/1996 | FRANCE | N°158607

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 158607


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la ...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 janvier 1994, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 15 octobre 1993, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par jugement définitif du 19 mai 1993 à quatre mois de prison avec sursis et 3 000 F d'amende pour exercice d'une activité d'exploitation à but lucratif sans immatriculation au registre du commerce et emploi irrégulier de main d'oeuvre étrangère ; que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation faisait regarder la présence de M. X... comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier à elle seule un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTEGARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté susmentionné du 12 avril 1994 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 15 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158607
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 158607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158607.19960710
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