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10/07/1996 | FRANCE | N°158766

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 158766


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... da Gloria X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... da Gloria X... épouse Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... da Gloria X... épouse Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Z..., ressortissante Capverdienne, est entrée en France le 11 novembre 1986 sous-couvert d'un passeport dépourvu de visa ; que, si l'intéressée a présenté le 20 décembre 1993 une demande de titre de séjour temporaire en qualité de visiteur, le PREFET DU VAL D'OISE a, par décision notifiée à Mme Z... le 14 février 1994, rejeté sa demande en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français et l'a invitée à quitter la France ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la date de cette notification ; que, Mme Z... se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 13 avril 1994, ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... a fait valoir que le 14 septembre 1993 elle avait épousé un ressortissant ghanéen résidant régulièrement sur le territoire français et dont elle a eu trois enfants qui sont nés en France ; que ses deux frères sont installés régulièrement sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attaches au Cap-Vert, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la possibilité offerte à son mari de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et en l'absence de circonstance mettant Mme Z... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal de Versailles a annulé l'arrêté du 13 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne à droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 avril 1994 à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement attaquée, Mme Z... ne justifiait pas qu'elle fût la mère d'un enfant français ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le PREFET DU VAL D'OISE aurait méconnu les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdisent de reconduire à la frontière le parent étranger d'un enfant français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1994 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 19 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme Y... da Gloria X... épouse Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 158766
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 158766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158766.19960710
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