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10/07/1996 | FRANCE | N°159156

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 159156


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant à Fort-du-Plasme (39150) ; Mme X... demande l'annulation :
- du jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 2 juillet 1990, rejetant sa réclamation ;
- de la décision précitée du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant à Fort-du-Plasme (39150) ; Mme X... demande l'annulation :
- du jugement en date du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date du 2 juillet 1990, rejetant sa réclamation ;
- de la décision précitée du 2 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ..." ; qu'il ressort de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1990 que la parcelle anciennement cadastrée 456, seule dépendance de la maison de la requérante, a été, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, intégralement réattribuée à Mme X... et incluse dans la parcelle ZC 91 ; que la commission départementale a ainsi tenu compte des rectifications apportées au cadastre ; que si Mme X... soutient que les limites de cette parcelle n'auraient pas été respectées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas été prise en violation des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale en date du 2 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159156
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 159156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159156.19960710
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