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10/07/1996 | FRANCE | N°159892

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 159892


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Pleine Faye, Le Donzeil (23480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 9 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté sa réclamation relative au projet de remembrement sur le territoire de la commune de Donzeil ;
2°) de décider

qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant Pleine Faye, Le Donzeil (23480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 9 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse a rejeté sa réclamation relative au projet de remembrement sur le territoire de la commune de Donzeil ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Creuse en date du 9 décembre 1993, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision précitée du 9 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159892
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 159892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159892.19960710
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