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10/07/1996 | FRANCE | N°162098

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 162098


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admnistratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admnistratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens soulevés en première instance, qu'ainsi, il n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1993, régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. Z..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que cet arrêté, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 1994, de la décision du préfet de police du 9 février 1994, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire qu'il était dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui entend exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant, prise le 9 février 1994 par le préfet de police fait valoir que cette décision, qui se serait pas suffisamment motivée, aurait été prise par un auteur incompétent et se fonde à tort sur l'absence de sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui a signé ladite décision, avait reçu délégation à cet effet, par arrêté du préfet de police régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 7 mai 1993 et que cette décision comportait l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que d'autre part le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le fait que M. X..., qui avait bénéficié de la délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant de 1990 à 1994, ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, les problèmes de santé invoqués par le requérant, qui a subi une intervention chirurgicale en avril 1993, ne pouvant à eux seul expliquer cette absence de résultat ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec une ressortissante portugaise en situation régulière, dont il a eu un enfant le 20 mai 1994 et qu'il a épousée le 9 septembre de la même année, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 30 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

Considérant que M. X..., qui n'est pas ressortissant d'un pays membre dela communauté européenne ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la directive du 15 octobre 1968 relative à la libre circulation de ressortissants communautaires ; que s'il a épousé le 17 septembre 1994 une ressortissante portugaise, le mariage est postérieur à l'arrêté attaqué ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 2-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etat et ne sont pas invocables par les particuliers ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 3-1 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du mémoire du préfet demandé par le requérant ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thami X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

CEE Directive 68-360 1968--10-15 Conseil
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 2-1, art. 3-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 162098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162098
Numéro NOR : CETATEXT000007931397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;162098 ?
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