Vu la décision en date du 11 octobre 1994, enregistrée le 18 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Tidjani X..., demeurant chez M. Y... à Mechroha (41110) Algérie, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 1993, tendant à la réparation par l'Etat français du préjudice subi par M. X... du fait de l'assassinat en Algérie, en 1956, de sa mère et de sa demi-soeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat français à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'assassinat dont auraient été victimes sa mère et sa demi-soeur le 11 mars 1956 à Oued-Cheham (Algérie) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait préalablement adressé une demande à cette fin à l'administration française ; que, dès lors, faute de décision préalable, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tidjani X... et au ministre des affaires étrangères.