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10/07/1996 | FRANCE | N°162601

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1996, 162601


Vu l'arrêt du 25 octobre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 15 décembre 199

3 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d...

Vu l'arrêt du 25 octobre 1994, enregistré au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat le 2 novembre 1994, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE ;
Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE ; la commune demande :
1°) l'annulation du jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 1993 de son maire réservant l'attribution de logements aux résidents de la commune et confiant au service du logement de la commune le traitement des demandes d'attribution ;
2°) le rejet du déféré présenté devant le tribunal administratif de Paris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-1-1 du code de la construction et de l'habitation : "Il est crée au sein de chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif ... le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission ..." ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code : "Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 444-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ... sont, pour chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de l'habitat ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-22 du code des communes alors applicable : " Le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police" ;
Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 1993, le maire d'Epinay-Sur-Seine a décidé de réserver l'attribution des logements sociaux aux seuls habitants de la commune et de confier au service du logement de la ville le traitement des demandes d'attribution ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du code de la construction et de l'habitation que seul le représentant de l'Etat dans le département est habilité à définir les critères d'attribution des logements sociaux ainsi que les conditions de leur réservation ; que, par suite, l'arrêté précité, qui ne peut se rattacher à l'exercice des pouvoirs de police attribués au maire par l'article L. 122-22 du code des communes a été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors, la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a annulé ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire d'EPINAY-SUR-SEINE, VILLE D'EPINAY-SUR-SEINE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 162601
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-1-1, L441-2
Code des communes L122-22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 162601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162601.19960710
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