Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 juin 1994 du maire de Marseille mettant fin au permis de stationnement qui lui avait été délivré le 1er avril 1988 pour un emplacement public de catégorie "kiosque à déjeuner, boissons hygiéniques, glaces", 30, cours Belsunce ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre l'arrêté du maire de Marseille du 20 juin 1994 qui a mis fin à l'autorisation dont elle bénéficiait d'occuper sur la voie publique un emplacement de la catégorie "kiosque à déjeuner, boissons, glaces", ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme X... à payer à la ville de Marseille une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... paiera à la ville de Marseille la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.