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10/07/1996 | FRANCE | N°163431

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 163431


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 septembre 1993 de la commission régionale d'Amiens qui l'avait dispensé des obligations légales du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1994 et 7 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 28 septembre 1993 de la commission régionale d'Amiens qui l'avait dispensé des obligations légales du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que seuls peuvent prétendre à la dispense les jeunes gens, chefs d'entreprise, qui emploient au moins deux salariés ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Amiens a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., ce dernier n'employait qu'un salarié à temps partiel dans son entreprise ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission régionale lui accordant la dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 163431
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 163431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163431.19960710
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