Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'a pas fourni les documents nécessaires pour constituer le dossier prévu à l'article R. 62 du code du service national en vue de permettre au ministre de la défense de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national ; qu'en l'absence de ces pièces, le ministre de la défense a pu régulièrement rejeter la demande de dispense du service national actif présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 31 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.