Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Fernando de X... Ferreira, l'arrêté en date du 22 février 1994 expulsant l'intéressé du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de X... Ferreira devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne sur le fondement des dispositions précitées peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que s'il est reproché à M. de X... Ferreira, de nationalité portugaise, de s'être rendu coupable de vol simple et de recel d'objets volés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble de son comportement, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 22 février 1994 expulsant M. de X... Ferreira du territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Fernando de X... Ferreira.