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10/07/1996 | FRANCE | N°165413

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 juillet 1996, 165413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1995 et 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, ayant son siège ... (75038) ; la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 22 décembre 1993, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales

du Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'agrément du domaine de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1995 et 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, ayant son siège ... (75038) ; la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 22 décembre 1993, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'agrément du domaine de la Blairie à SaintMartin de la Place en maison familiale de vacances ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions législatives particulières de l'article L. 125-11 du code de la mutualité le président d'une mutuelle a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'aucune délibération de l'assemblée générale de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'avait autorisé son président à agir en son nom pour rejeter sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre 1990 susvisé : "Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans les articles précédents pourront être agréées selon les dispositions fixées par un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du tourisme" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 23 novembre 1990 susvisé : "Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire, pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois ... En cas de refus d'agrément, le préfet doit en communiquer les motifs au gestionnaire de l'établissement intéressé qui peut former un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, saisi de la demande de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, au lieu de statuer personnellement sur cette demande, s'est borné à faire connaître à la mutuelle l'avis défavorable de la commission départementale de l'action touristique, en se considérant comme lié par le sens de cet avis ; qu'il a, ainsi, méconnu sa propre compétence et entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que la mutuelle requérante est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Nantes et la décision en date du 22 décembre 1993 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - ORGANES DIRIGEANTS - Président - Qualité pour agir en justice au nom de la mutuelle (article L - 125-11 du code de la mutualité).

42-01-01-03, 42-01-01-04, 54-01-05-005 Il résulte des dispositions législatives particulières de l'article L.125-11 du code de la mutualité que le président d'une mutuelle a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de celle-ci.

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - FONCTIONNEMENT - Action en justice - Président ayant la qualité pour représenter la mutuelle (article L - 125-11 du code de la mutualité).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Mutuelle - Président ayant qualité de plein droit (article L - 125-11 du code de la mutualité).


Références :

Arrêté du 23 novembre 1990 art. 5
Code de la mutualité L125-11
Décret 90-1054 du 23 novembre 1990 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 165413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165413
Numéro NOR : CETATEXT000007933690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;165413 ?
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