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10/07/1996 | FRANCE | N°167955

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 167955


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours d

es réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Ge...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que devant la commission des recours des réfugiés, le requérant, ressortissant sri-lankais, a fait valoir avec, à l'appui de ses affirmations, des témoignages précis, qu'il était engagé au sein du J.V.P. (Front populaire de libération), parti interdit dès 1983 et dont tous les dirigeants ont été tués en novembre 1989 ; qu'il a été contraint d'entrer dans la clandestinité ; qu'après sa fuite, un de ses beaux-frères a été arrêté, torturé et tué tandis que l'autre était enlevé ; que sa soeur a subi de graves sévices ; que, prévenu par sa soeur, il réussit à s'échapper puis à quitter le pays ; qu'en estimant que les faits allégués et les craintes invoquées n'étaient pas établis, la commission a dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des recours a, par la décision attaquée, rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il y a, par suite, lieu de casser la décision de la commission en date du 5 juillet 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : " ... Le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne justice le justifie" ; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles émanant de la soeur du requérant, que M. Y... a droit à l'obtention de ce statut sur le fondement des stipulations susreproduites de la convention de Genève ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 juillet 1993 est annulée.
Article 2 : La décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 17 mars 1993, rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Y... est annulée.
Article 3 : La qualité de réfugié est reconnue à M. Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y... et au ministre desaffaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 167955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167955
Numéro NOR : CETATEXT000007935608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;167955 ?
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