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10/07/1996 | FRANCE | N°168047

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1996, 168047


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de séjour en qualité de "visiteur" ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de lad

ite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algéri...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de séjour en qualité de "visiteur" ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de "visiteur" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant des moyens d'existence dont peut justifier la requérante au regard des dispositions de l'article 7 A de l'accord franco-algérien paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 8 février 1995 est annulé.
Article 2 : Il sera sursis à l'exécution de la décision susvisée du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 octobre 1994 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ABDALLAH et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 A


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 168047
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168047
Numéro NOR : CETATEXT000007935628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;168047 ?
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