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10/07/1996 | FRANCE | N°168794

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 juillet 1996, 168794


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slahdine X... demeurant à Entraide et Partage, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slahdine X... demeurant à Entraide et Partage, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 févreir 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette preuve n'est pas, en l'espèce, rapportée par l'intéressé ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à l'intéressé par voie postale le 31 janvier 1995 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, même si M. X... a posté dès le 1er février 1995 son recours dirigé contre cet arrêté, ce n'est que le 2 février 1995 à 10 heures 30 que ce recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, qui n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slahdine X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 168794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168794
Numéro NOR : CETATEXT000007937643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;168794 ?
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