Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le lycée international de Ferney-Voltaire à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 2 mars 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande du lycée international de Ferney-Voltaire tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser au requérant une somme de 70 000 F à titre de provision à valoir sur le versement d'allocations d'assurances-chômage ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 6 septembre 1993, le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué par le président du tribunal en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, statuant en référé, a condamné le Lycée d'Etat international, collège international de Ferney-Voltaire à verser une somme de 70 000 F à M. X..., à titre de provision à valoir sur le montant d'allocations d'assurance chômage auxquelles ce dernier estimait avoir droit ; que l'appel formé par le Lycée d'Etat international, collège international de Ferney-Voltaire contre cette ordonnance a été rejeté par l'arrêt en date du 2 mars 1994 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, par mémoire du 1er mars 1996, le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a justifié du versement par l'établissement susmentionné à M.
X...
du montant de ladite provision de 70 000 F et indiqué que les intérêts ayant couru sur cette somme feraient l'objet d'un nouveau mandatement ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution des décisions juridictionnelles susmentionnées est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Patrick X..., au Lycée d'Etat international, collège international de Ferney-Voltaire, et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.