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10/07/1996 | FRANCE | N°169784

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 169784


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Younès X..., demeurant 15 Lot Frappat à Montech (82700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 1991 par laquelle la commission régionale l'a dispensé du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Younès X..., demeurant 15 Lot Frappat à Montech (82700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 17 septembre 1991 par laquelle la commission régionale l'a dispensé du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours formé contre la décision du 17 septembre 1991 de la commission régionale de Midi-Pyrénées par le ministre devant le tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 1991 par télécopie, a été confirmé le 21 novembre 1991 ; qu'ainsi il était recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. X... soutient que la somme de 1 500 F qu'il déclare verser chaque mois à ses parents, d'une part, excède la charge de son propre entretien, d'autre part, ne correspond qu'à une partie de l'aide financière qu'il apporte au foyer familial, il n'établit pas qu'il assurerait la charge effective d'une ou plusieurs personnes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère et la soeur de M. X..., qui exercent une activité salariée, n'auraient pas été en mesure d'apporter à leurs parents, pendant la durée d'incorporation du jeune homme, une aide financière d'un niveau équivalent à celui de l'aide qu'apportait le jeune homme ;
Considérant que le mariage de M. X..., postérieur à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younès X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169784
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 169784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169784.19960710
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