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10/07/1996 | FRANCE | N°169963

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 169963


Vu la requête et le nouveau mémoire enregistrés les 6 juin 1995 et 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le nouveau mémoire enregistrés les 6 juin 1995 et 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé les délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des communes alors en vigueur que seules les personnes ayant qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des personnes élues au sein de la population étrangère de Mons-en-Baroeul pour en être les représentants ont siégé en qualité de "conseillers associés", auprès du conseil municipal lors des séances des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 au cours desquelles elles ont pris la parole en cette qualité à la faveur de suspensions de séances n'ayant pas d'autre objet ; que cette participation, alors même que les intéressés étaient installés dans des conditions matérielles qui les distinguaient des conseillers municipaux, a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours desdites séances ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., annulé ses délibérations en date des 20 décembre 1993, 21 janvier et 25 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONS-EN-BAROEUL, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 169963
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES - Participation à la séance de personnes n'ayant pas la qualité de membre du conseil municipal - Méconnaissance des articles L - 121-1 et suivants du code des communes - Irrégularité des délibérations prises au cours de la séance (1).

135-02-01-02-01-01-02, 135-02-01-02-01-03-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes que seules les personnes ayant la qualité de membres du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil. Personnes élues au sein de la population étrangère de la commmune pour en être les représentants, siégeant en qualité de "conseillers associés" auprès du conseil municipal et prenant la parole à la faveur de suspensions de séance n'ayant pas d'autre objet. Cette participation, alors même que les intéressés étaient installés dans des conditions matérielles qui les distinguaient des conseillers municipaux, a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours des séances en cause.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE - Délibérations prises au cours d'une séance à laquelle ont participé des personnes étrangères au conseil municipal (1).


Références :

Code des communes L121-1

1.

Cf. 1993-04-02, Commune de Longjumeau c/ Chadel et autres, T. p. 647 ;

Rappr. 1993-04-02, Commune de Longjumeau c/ Wiltzer, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 169963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169963.19960710
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