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10/07/1996 | FRANCE | N°170397

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 170397


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1995 et 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 4 avril 1995 par le tribunal administratif d'Amiens qui a annulé sa décision du 12 novembre 1990 par laquelle il a retiré à M. Jean-Claude X... le droit de porter la médaille de la défense nationale dans les échelons argent et bronze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n°

75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1995 et 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 4 avril 1995 par le tribunal administratif d'Amiens qui a annulé sa décision du 12 novembre 1990 par laquelle il a retiré à M. Jean-Claude X... le droit de porter la médaille de la défense nationale dans les échelons argent et bronze ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret n° 82-358 du 21 avril 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1 du code du service national : "Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ..." ; que dans sa rédaction applicable l'article 29 du décret susvisé du 30 juillet 1975, intitulé "certificats du service militaire", dispose : "1 Certificat de bonne conduite : A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de leur chef de corps un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus. Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline. 2. Certificat de pratique professionnelle : ... Ce certificat peut également être délivré sur leur demande aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les militaires de carrière n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives au certificat de bonne conduite ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 21 avril 1982, portant création de la médaille de la défense nationale : "Le refus d'attribuer le certificat du service militaire peut entraîner le retrait du droit au port de la décoration et la déchéance des avantages qui s'y rattachent ..." ; que ces dispositions qui font référence au certificat du service militaire institué par le décret du 30 juillet 1975 dans sa rédaction initiale, délivré aux seuls militaires servant au titre du service national et auquel s'est substitué le certificat de bonne conduite, ne sont pas applicables aux militaires de carrière ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, annulé la décision en date du 12 novembre 1990 du MINISTRE DE LA DEFENSE retirant le droit au port de la médaille d'argent de la Défense nationale à M. X..., militaire de carrière, au seul motif qu'admis à la retraite sur sa demande, il n'avait pas obtenu le certificat de bonne conduite ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... n'est pas recevable en tout état de cause, à demander pour la première fois en appel une indemnité de 10 000 F à titre de dommagesintérêts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Claude X....


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 170397
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22 DECORATIONS ET INSIGNES


Références :

Code du service national L1
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 29
Décret 82-358 du 21 avril 1982 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 170397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170397.19960710
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