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10/07/1996 | FRANCE | N°171065

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 171065


Vu la protestation, engistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations de vote du bureau n° 6 de la commune de Mont-Dore intervenues le 9 juillet 1995 dans le cadre des élections à l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie ;
2°) annule l'ensemble desdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et prép

aratoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1988 ;
Vu l'ordonn...

Vu la protestation, engistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les opérations de vote du bureau n° 6 de la commune de Mont-Dore intervenues le 9 juillet 1995 dans le cadre des élections à l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie ;
2°) annule l'ensemble desdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations de vote du bureau n° 6 de la commune de Mont-Dore :
Considérant que le premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral dispose que : "Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune" ; que le deuxième alinéa de l'article R. 43 du même code ajoute que : "En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou à défaut, par le plus âgé des assesseurs ( ...)" ;
Considérant que si, le 9 juillet 1995, jour de l'élection des membres de l'assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie, M. X... s'est retiré dès 8 H 30 du bureau de vote n° 6 de la commune de Mont-Dore pour lequel il avait été désigné en qualité d'assesseur par sa liste au motif que ce bureau comprenait, outre le président et les assesseurs, un "vice-président" non prévu par les textes précités, il n'allégue pas que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations de vote dudit bureau ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des élections à l'assemblée de la province sud de la Nouvelle-Calédonie dans leur ensemble :
Sur le grief tenant à la diffusion par la liste du Rassemblement Pour la Calédonie dans la République (R.P.C.R.) d'une seconde circulaire électorale :
Considérant qu'aux termes l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; que si la liste du R.P.C.R. a, lors de la campagne pour l'élection de l'assemblée de la province sud, diffusé, à ses frais, une lettre s'adressant spécifiquement à l'électorat féminin en utilisant pour ce faire, comme le permet le troisième alinéa de l'article R. 16 du même code, une copie informatique de la liste électorale, la diffusion de ce document qui ne constitue pas une circulaire au sens des dispositions précitées n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité ;
Sur le grief tenant aux attaques dont les candidats de la liste "Génération calédonienne" ont été l'objet, dans les derniers jours de la campagne :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative n'interdit ou ne limite les prises de positions politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sincérité du scrutin aurait pu être altérée par la publication dans la presse locale d'articles hostiles à la liste "Génération calédonienne" ne peut être accueillie ;

Considérant, en second lieu, que si un tract d'origine inconnue, contenant à l'encontre de plusieurs candidats de la liste "Génération calédonienne" des affirmations etappréciations injurieuses et diffamatoires dont les termes excédaient ceux qui peuvent être tolérés au cours de la période électorale, a été diffusé le 3 juillet 1995, cette diffusion, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été massive, n'est pas, compte tenu de l'écart entre les suffrages obtenus par cette liste et ceux nécessaires pour atteindre le seuil de 5 % fixé par le troisième alinéa de l'article 74 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée pour être admis à la répartition des sièges, de nature à avoir altéré les résultats du scrutin ;
Sur le grief tenant à l'inégalité du traitement des listes de candidats au regard de la préparation de la campagne électorale audiovisuelle :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles la liste R.P.C.R. aurait dépassé le temps de 2 heures 30 qui lui avait été accordé par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour la préparation de son ménage télévisé ne sont pas corroborées par l'instruction ;
Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Claude X..., à MM. Guy George, Didier Z..., Claude A..., Jacques Y..., Rock Wamytan et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171065
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Code électoral R42, R43, R29, R16
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 171065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171065.19960710
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