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10/07/1996 | FRANCE | N°172088

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 juillet 1996, 172088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août, 21 septembre et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y... élisant domicile à la mairie de Chaponost (69630) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les protestations de MM. Z... et X... dirigées contre les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Chaponost, a annulé l'élection de M. Michel A... en qu

alité de conseiller municipal ;
2°) rejette les conclusions des p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août, 21 septembre et 8 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y... élisant domicile à la mairie de Chaponost (69630) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur les protestations de MM. Z... et X... dirigées contre les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Chaponost, a annulé l'élection de M. Michel A... en qualité de conseiller municipal ;
2°) rejette les conclusions des protestations dirigées contre l'élection de M. A... et valide son élection ;
3°) condamne MM. Z... et X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Henri Y...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 juin 1995, dans la commune de Chaponost un tract faisant faussement état du retrait de la liste dénommée "Chaponost réussite" conduite par M. Z... et d'une invitation de celui-ci à voter blanc a été répandu par des inconnus sur la voie publique avant l'ouverture des bureaux de vote ; qu'eu égard au moment où cette opération s'est produite M. Z... a été dans l'impossibilité de démentir les intentions qui lui étaient prêtées ; que, cependant, eu égard aux écarts de voix séparant les listes en présence, la diffusion de ce tract ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin et, en particulier, comme ayant pu influer sur l'attribution, selon la règle de la plus forte moyenne, du 29ème et dernier siège à pourvoir ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief pour annuler l'élection de M. A... au conseil municipal de Chaponost ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief présenté par les protestataires de première instance ;
Considérant que la diffusion entre les deux tours de scrutin du bulletin d'informations municipales contenant des appréciations flatteuses sur la gestion de la municipalité sortante dont les membres étaient à nouveau candidats n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'écart des voix déjà mentionné entre les listes en présence constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection de M. A... au conseil municipal de Chaponost ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Y... ayant le même objet ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A... au conseil municipal de Chaponost est validée.
Article 3 : Les conclusions des protestations de MM. Z... et X... dirigées contre l'élection de M. A... ainsi que les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Michel A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172088
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 172088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172088.19960710
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