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10/07/1996 | FRANCE | N°172149

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 172149


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale de Toulouse du 24 janvier 1995 rejetant la demande de dispense présentée par M. Y... Butez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale de Toulouse du 24 janvier 1995 rejetant la demande de dispense présentée par M. Y... Butez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que la commission régionale de Toulouse a motivé sa décision de rejet de la demande de dispense au titre de soutien de famille, présentée par M. X..., par la circonstance que ce dernier était sans ressources à la date à laquelle elle s'est prononcée et ne pouvait donc pas être regardé comme apportant un soutien financier à sa mère ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que M. X... était titulaire d'un contrat de travail qui lui assurait un salaire d'environ 6 000 F par mois ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a annulé, pour erreur de fait, la décision de la commission régionale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Y... Butez.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172149
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 172149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172149.19960710
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