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10/07/1996 | FRANCE | N°173714

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 juillet 1996, 173714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Victoret et l'a condamné au versement de la somme

de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule lesdites op...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1995 et 16 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Saint-Victoret et l'a condamné au versement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A..., salarié de l'entreprise "Eurocopter" a adressé à M. B..., lui même cadre de cette société, une lettre de soutien datée du 12 juin 1995 et massivement distribuée aux électeurs de la commune avant le second tour des élections municipales, cette lettre, qui ne comportait ni élément de nature polémique ni menace ni fausse information, notamment s'agissant de la situation de l'emploi dans l'entreprise ou du rôle joué au sein de celle-ci par M. B..., et à laquelle M. X... a pu répondre dans des délais suffisants par un tract, ne peut être regardée comme ayant exercé sur les électeurs de la commune une pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que, si M. Z... d'Attilio, député et conseiller général, a rappelé, dans un communiqué daté du 15 juin 1995 et diffusé le 16 juin, que M. X... avait été exclu, le 7 juin 1994, du Parti Socialiste, un tel communiqué, qui ne comportait aucune mention injurieuse ou diffamatoire, ni aucun élément nouveau quant à l'appartenance politique de M. X... et auquel celui-ci a été en mesure de répondre, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'alors même qu'elle était rédigée pour partie en langue italienne la lettre de soutien adressée, avant le premier tour à M. B..., par M. Carlo Y..., et à laquelle M. X... a pu répondre en temps utile, n'a pu davantage constituer une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le rapprochement de ces trois griefs n'est pas de nature, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes en présence au second tour, à justifier l'annulation de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Saint-Victoret ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir que M. X... versera à M. B... la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. B... la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 173714
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 173714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173714.19960710
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