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10/07/1996 | FRANCE | N°173760

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 173760


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1995 et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marian Z..., demeurant ... et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Lompret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1995 et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marian Z..., demeurant ... et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Lompret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le numéro des "Cahiers Lompretois" portant pour titre "1989-1995 Lompret intensément", diffusé le 3 juin 1995, est une édition exceptionnelle du bulletin d'informations municipales du même nom ; qu'il comporte sur 42 pages des photographies avec légendes des réalisations de la municipalité dans les domaines notamment de la préservation de son patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, de ses activités sociales, de sa politique scolaire ; que le mot du maire placé en première page, indique que ces réalisations sont à mettre à l'actif de la municipalité sortante et invite à poursuivre dans le même sens ; que cette publication constitue une promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité sortante ; qu'elle a été diffusée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1, deuxième alinéa du code électoral susrappelées ; qu'eu égard au faible écart de voix ayant séparé, au premier tour de scrutin, les candidats des deux listes en présence, elle doit être regardée comme ayant altéré la sincérité de ce premier tour, et par voie de conséquence de l'ensemble des opérations électorales ; que les moyens tirés d'une part, et à le supposer établi, de ce que la publication litigieuse est une initiative personnelle du maire et a été diffusée à l'insu des membres de la liste qu'il conduisait, d'autre part, de ce que le maire et son premier adjoint n'ont pas obtenu la majorité absolue au premier tour et n'ont pas été élus au second, sont sans incidence sur l'influence que la diffusion de cette publication a pu avoir sur le résultat du scrutin ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé lesdites opérations ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y... et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marian Z... et autres, à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1996, n° 173760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173760
Numéro NOR : CETATEXT000007913743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-07-10;173760 ?
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