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10/07/1996 | FRANCE | N°173938

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1996, 173938


Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joséphine-Antoinette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de Pastricciola (Corse du Sud) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joséphine-Antoinette Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal de Pastricciola (Corse du Sud) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Joséphine-Antoinette Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de 500 habitants au plus" le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection "ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ; que, le tribunal administratif de Bastia, pour écarter le grief tiré du dépassement de cette limite, invoqué par Mme Y... à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées à Pastricciola (Corse du sud) les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des neuf membres du conseil municipal, s'est référé à l'instruction et n'a donc pas opéré un quelconque renversement de la charge de la preuve ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de conseillers forains excède le maximum de quatre fixé par l'article L. 228 précité, cette limite s'appréciant par rapport au nombre des membres du conseil municipal et non par rapport à celui des candidats ;
Considérant, en deuxième lieu, que le seul fait qu'une électrice ait montré à son frère, avant de voter et en dehors du bureau de vote, un bulletin de vote, ne peut être regardé, en l'espèce, comme ayant constitué une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, que la fausse nouvelle selon laquelle Mme Y... se serait opposée à ce que le conseil municipal accordât une autorisation de pacage à un électeur de la commune a été portée à sa connaissance avant le premier tour du scrutin ; qu'elle n'a donc pas été dans l'impossibilité d'y répondre utilement avant le second tour de scrutin ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la diffusion de cette fausse nouvelle aurait porté atteinte à la sincérité des élections, doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que MM. Christian C..., Max D..., ainsi que l'épouse et la fille de ce dernier, étaient bien inscrits à la date du scrutin sur les listes électorales ; qu'en l'absence de manoeuvre établie, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si ces électeurs remplissaient la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine-Antoinette Z..., à MM. Max D..., Christian C..., Franck X..., Jean B...
X..., Antoine A... et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173938
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 173938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173938.19960710
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