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10/07/1996 | FRANCE | N°173958

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juillet 1996, 173958


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet du département de Lot-et-Garonne, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Samazan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif a, sur déféré du préfet du département de Lot-et-Garonne, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Samazan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral : " ... Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune de Samazan (Lot-et-Garonne) est parvenu le 12 juin 1995 à la sous-préfecture de Marmande ; qu'ainsi le déféré du préfet, enregistré le 27 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tardif, contrairement à ce que soutient M. Bernard X... ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; que M. X..., élu conseiller municipal de Samazan le 11 juin 1995, n'était, le 1er janvier 1995, inscrit ni sur la liste électorale, ni au rôle des contributions directes de cette commune ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., c'est à bon droit que par la lettre du 28 décembre 1994, le maire de Samazan lui a indiqué qu'à cette date il ne remplissait pas les conditions d'inscription sur la liste électorale ;
Considérant, d'autre part, que si, par une délibération en date du 24 novembre 1994, le conseil municipal de Samazan avait décidé de vendre à M. et Mme X... un presbytère situé sur le territoire de la commune, il résulte de l'instruction que la passation de l'acte notarié par lequel cet immeuble a été vendu à M. et Mme X... n'est intervenue que le 1er février 1995 ; qu'ainsi, c'est à tort que le requérant soutient qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Samazan au 1er janvier 1995 ; que, dès lors, M. X... ne remplissait aucune des conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article L. 228 du code électoral pour être éligible au conseil municipal de la commune de Samazan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Samazan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173958
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L248, R119, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 173958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173958.19960710
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