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10/07/1996 | FRANCE | N°174022

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 174022


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de la Moselle, d'une part annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 juin 1995 dans la commune de Delouze-Rosières (Meuse), d'autre part proclamé M. Y... élu en qualité de maire de ladite commune au premier tour de scrutin ;


2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle et de valider son él...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de la Moselle, d'une part annulé son élection en qualité de maire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 juin 1995 dans la commune de Delouze-Rosières (Meuse), d'autre part proclamé M. Y... élu en qualité de maire de ladite commune au premier tour de scrutin ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle et de valider son élection en qualité de maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code des communes : "Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue ... Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative" ; que la majorité ainsi requise pour être élu maire au premier ou au deuxième tour de scrutin est la majorité des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que sur les onze bulletins trouvés dans l'urne à l'issue du premier tour, neuf suffrages ont été régulièrement exprimés, et que sur ces neuf suffrages, cinq l'ont été en faveur de M. Y..., qui avait ainsi obtenu la majorité absolue ; que par suite, c'est à tort qu'il a été procédé à un deuxième tour de scrutin ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de maire au deuxième tour de scrutin et a proclamé M. Y... maire de la commune de Delouze-Rosières élu au premier tour de scrutin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Y..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 174022
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L122-4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 174022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174022.19960710
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