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10/07/1996 | FRANCE | N°174800

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 juillet 1996, 174800


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1995 et le 13 décembre 1995, présentés pour Mme Claire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Port-Louis (Guadeloupe) ;
2°) annule lesdites opérations ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 j...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1995 et le 13 décembre 1995, présentés pour Mme Claire Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Port-Louis (Guadeloupe) ;
2°) annule lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Claire Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Alphonse X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la campagne électorale :
Considérant que la lettre adressée le 29 mai 1995 par le candidat tête de la liste d'opposition au maire sortant aux employés municipaux n'a, compte tenu de sa date et de son contenu, ni mis le maire sortant dans l'impossibilité de répondre ni excédé les limites de la propagande électorale ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le grief relatif aux opérations électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que, si Mme Y... produit de nombreux témoignages selon lesquels des amis ou candidats de la liste "Union populaire de Port-Louis" se sont tenus à proximité de trois des bureaux de vote le jour du scrutin et ont remis des bulletins à des électeurs se rendant dans ces bureaux, il n'est ni établi ni allégué que ces comportements auraient été accompagnés de pressions sur les électeurs ; qu'ainsi la distribution de bulletins en méconnaisance de l'article L. 49 du code électoral ne peut, en l'espèce, être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats alors même que la liste élue n'a obtenu que 19 voix de plus que la majorité absolue ; qu'il suit de là que le grief tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 49 doit être rejeté ;
En ce qui concerne l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prévoir que Mme Y... versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à M. X... la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire Y..., à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 174800
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX -Distribution de documents électoraux le jour du scrutin en méconnaissance de l'article L.49 du code électoral - Conséquences sur la régularité de l'élection - Absence à défaut de pression sur les électeurs.

28-04-04-02-005 Si elle n'est pas accompagnée de pressions sur les électeurs, la seule distribution de documents électoraux le jour du scrutin en méconnaissance de l'article L.49 du code électoral n'est pas de nature à vicier les résultats de l'élection.


Références :

Code électoral L49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 174800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174800.19960710
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