Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis-Alain de Q..., demeurant 23, résidence "Les Sapotilles", Quartier Beauregard à Sainte-Anne (Martinique) ; M. de Q... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9502668 en date du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Anne (Martinique) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ( ...) Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ledit délai est assorti du délai de distance prévu par les articles 643 et 644 du code de procédure civile ;
Considérant que M. de Q..., par une requête sommaire enregistrée le 13 novembre 1995, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 12 avril 1996 et qu'à cette date, le délai d'un mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que M. de Q... doit, par suite, être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. de Q... à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. de Q....
Article 2 : Les conclusions de M. M... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis-Alain de Q..., à M. M..., à M. Albert XW..., à M. Jean-Luc D..., à M. Emile C..., à M. Emmanuel S..., à Mme Honorine B..., à Mme Marie-Lise S..., à M. Luc H..., à M. Pierre M..., à M. Jean-André U..., à M. R...
T..., à M. Yves Claude K..., à M. Venance V..., à M. Antoine A..., à M. Roland I..., à M. G... Germe, à M. Renaud Léandre O..., à Mme Geneviève X..., à M. Manuella P..., à M. Félix E..., à M. Dominique Z..., à M. Jacques J..., à M. Louis N..., à Mme Emilie O..., à M. F... Germe, à M. Gérard Y..., à M. Guy L... et au ministre délégué à l'outre-mer.