La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1996 | FRANCE | N°178121

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 juillet 1996, 178121


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement avantdire-droit du 7 décembre 1989 et du jugement définitif du 22 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 de la comm

ission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Roland X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 janvier 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement avantdire-droit du 7 décembre 1989 et du jugement définitif du 22 octobre 1991 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle relative aux opérations de remembrement de Vibersviller ;
2°) d'annuler les jugements attaqués par les requêtes 114 839 et 132 535 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale" ;
Considérant que si les requérants font grief à la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux d'avoir inexactement relevé la présence d'un fossé dans la section 25 alors qu'un tel fossé se trouve dans la section 50, il ressort des motifs de cette décision qu'en se prononçant sur l'aggravation des conditions d'exploitation dans la section 25 résultant du remembrement conduit en 1984 sur la commune de Vibersviller, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation juridique de l'ensemble du dossier ; que cette appréciation n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'ainsi le recours en rectification d'erreur matérielle des époux X... ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 178121
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 178121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178121.19960710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award