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10/07/1996 | FRANCE | N°86963

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 juillet 1996, 86963


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant "An Divarzh", Route de la Chapelle-Erbrée, Erbrée par Vitré (35500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 février 1984 refusant son admission au brevet supérieur technique, de la décision du 24 février 1981 arrêtant le tableau de classement du b

revet supérieur technique et de la décision du 29 janvier 1982 ayant...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant "An Divarzh", Route de la Chapelle-Erbrée, Erbrée par Vitré (35500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 10 février 1984 refusant son admission au brevet supérieur technique, de la décision du 24 février 1981 arrêtant le tableau de classement du brevet supérieur technique et de la décision du 29 janvier 1982 ayant le même objet, d'autre part, à l'octroi d'intérêts moratoires ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de lui allouer des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 48-1382 du 1er septembre 1948 ;
Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
Vu l'arrêté n° 166 du 18 novembre 1976 relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle et l'avancement du personnel des équipages de la flotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire du ministre de la défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 12 février 1987, soit avant la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 15 février 1987, ne comportait aucun élément nouveau ; que, par suite, la circonstance que l'instruction n'ait pas été réouverte n'est pas de nature à vicier le jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau de classement du 24 février 1981 :
Considérant que le brevet supérieur technique trouve son fondement légal dans l'article 2 du décret du 1er septembre 1948, dans l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, et dans l'arrêté du ministre de la défense du 18 novembre 1976 relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle et l'avancement du personnel des équipages de la flotte ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 14 avril 1975 aurait incompétemment institué ce brevet ;
Considérant que la légalité des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la circulaire précitée est sans influence sur celle du tableau de classement du 24 février 1981 dès lors que ce dernier n'est pas pris pour l'application de la disposition contestée, relative aux avantages attachés au brevet supérieur technique ;
Considérant que la légalité du tableau dressé le 29 janvier 1982 est sans influence sur la légalité du tableau établi le 24 février 1981 ;
Considérant que l'inscription au tableau de classement du brevet supérieur technique dépend des notes obtenues par les candidats aux épreuves de ce brevet mais aussi du pourcentage autorisé de bénéficiaires de l'échelle de solde n° 4 et des prévisions de vacances ; qu'ainsi, quels qu'aient été les résultats du requérant à l'issue des épreuves, il ne pouvait prétendre être inscrit sur le tableau, dès lors qu'il n'a pas obtenu des notes supérieures à celles des candidats inscrits ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau de classement du 29 janvier 1982 :
Considérant que M. X... a formé le 27 juin 1983 un recours gracieux contrele tableau du 29 janvier 1982 ; que ce recours, qui a fait courir à l'encontre du requérant le délai de recours contentieux, a été expressément rejeté par décision du 18 août 1983 notifiée le 23 août- 1983 à l'intéressé ; que les réclamations ultérieures n'ont pu conserver le délai du recours contentieux ; qu'ainsi sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 janvier 1984 était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 10 février 1984 :
Considérant que l'inscription au tableau de classement du brevet supérieur technique n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 31 août 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que l'indication au dossier du requérant de la note qu'il a obtenue aux épreuves en 1980 n'a pas eu pour effet de créer à son profit un droit à l'inscription au tableau de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité des tableaux de classement des 24 février 1981 et 29 janvier 1982 doivent être écartés ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts moratoires :
Considérant que M. X... n'ayant formé aucune demande d'indemnité au principal est irrecevable à demander des intérêts moratoires à ce titre ; que ne justifiant d'aucun retard de payement des sommes dues, il n'est pas fondé à réclamer des intérêts moratoires pour ce retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 86963
Date de la décision : 10/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Arrêté du 18 novembre 1976
Circulaire du 14 avril 1975
Circulaire du 31 août 1979
Circulaire du 24 février 1981
Décret 48-1382 du 01 septembre 1948 art. 2
Décret 75-1212 du 22 décembre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1996, n° 86963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:86963.19960710
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