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12/07/1996 | FRANCE | N°160496

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 juillet 1996, 160496


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanBasile Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges, a, sur la protestation de M. Jean-Pierre X..., annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Privat (Corrèze) ;
2°) de rejeter la protesta

tion de M. X... ;
3°) de condamner M. X..., par application de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1994 et 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanBasile Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges, a, sur la protestation de M. Jean-Pierre X..., annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 mars 1994 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Privat (Corrèze) ;
2°) de rejeter la protestation de M. X... ;
3°) de condamner M. X..., par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer une somme de 17 790 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Basile Y..., et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, il lui appartient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le maire de Bassignac-le-Haut l'a lui-même reconnu, que la pratique d'inscriptions irrégulières sur les listes électorales de cette commune était systématique et constante ; qu'une action engagée devant le tribunal d'instance de Tulle a abouti, en janvier 1995, à la radiation de 19 électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut ; que la commission électorale a, au cours du même mois de janvier 1995, radié 15 autres électeurs de cette liste ; que, dès lors que ces radiations ne découlent pas de changements dans la situation des électeurs concernés qui seraient survenus postérieurement à l'élection, elles doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme censurant des irrégularités existant déjà à la date de cette élection ; que, 19 seulement des 34 personnes devant être regardées comme irrégulièrement inscrites ont participé au deuxième tour du scrutin, le 27 mars 1994 ; que, le nombre de suffrages entachés d'irrégularité exprimés dans la commune de Bassignac-le-Haut reste inférieur à l'écart de 20 voix décompté en faveur de M. Y..., au terme du scrutin dans le canton de Saint-Privat ; que, par suite, M. Y... soutient à juste titre que le tribunal administratif de Limoges s'est à tort fondé, pour annuler les opérations électorales contestées, sur l'existence de 29 inscriptions irrégulières sur la liste électorale de Bassignac-le-Haut ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'examen comparé des listes d'émargement, au premier et au second tour du scrutin, des communes d'Auriac, Darazac, Hautefage, Rilhac-Xaintrie, SaintPrivat, Saint-Cirgues-la-Loutre et Saint-Julien-aux-Bois permet, dans six cas au moins, de constater la présence de signatures différentes, pour la même personne, et de relever des signatures identiques pour des personnes différentes ; que ces irrégularités, ajoutées à celles qui ont été précédemment relevées, portent sur un nombre total de suffrages supérieur à l'écart de voix obtenues par les deux candidats en présence, et doivent donc être regardées comme ayant faussé les résultats du scrutin ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par M. X..., M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son élection en qualité de conseiller généraldu canton de Saint-Privat ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle ce que M. X..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Basile Y..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 160496
Date de la décision : 12/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1996, n° 160496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160496.19960712
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